Art. 385-3, Code de procédure pénale

Art. 385-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3205MKW

Lorsque le tribunal est saisi d'une procédure pour laquelle la juridiction pour mineurs, après avoir rendu un jugement sur la culpabilité, s'est déclarée incompétente en application des articles L. 13-2 et L. 521-23-1 du code de la justice pénale des mineurs, il statue sur la peine dans les conditions prévues aux articles 132-61 et 132-65 du code pénal.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document