Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie de l'appel formé contre le jugement rendu sur l'action publique, l'appel formé par une partie contre le seul jugement rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels correctionnels. Les articles 380-14 et 380-15 ne sont pas applicables.
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Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les voies de recours / TITRE « L’appel contre les décisions des cours d’assises et des cours criminelles départementales »Abonnés