Art. 380-1, Code de procédure pénale
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L1511MA9
Les arrêts de condamnation rendus par la cour d'assises en premier ressort peuvent faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Cet appel est porté devant une autre cour d'assises qui procède au réexamen de l'affaire selon les modalités et dans les conditions prévues par les chapitres II à VIII du présent titre.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2023 au 30 juin 2024) » / panorama / lexbase pénal n°73 du 25 juillet 2024 Abonnés
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