Art. 38, Code de procédure pénale

Art. 38, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7236A4R

Les officiers et agents de police judiciaire sont placés sous la surveillance du procureur général. Il peut les charger de recueillir tous renseignements qu'il estime utiles à une bonne administration de la justice.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document