Art. 369, Code de procédure pénale

Art. 369, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1498MAQ

Lorsque dans le cours des débats des charges sont relevées contre l'accusé à raison d'autres faits, et lorsque le ministère public a fait des réserves aux fins de poursuites, le président ordonne que l'accusé acquitté soit, par la force publique, conduit sans délai devant le procureur de la République du siège de la cour d'assises qui doit immédiatement requérir l'ouverture d'une information.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document