Art. 366, Code de procédure pénale
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L1495MAM
La cour d'assises rentre ensuite dans la salle d'audience. Le président fait comparaître l'accusé, donne lecture des réponses faites aux questions, et prononce l'arrêt portant condamnation, absolution ou acquittement.
Les textes de loi dont il est fait application sont lus à l'audience par le président ; il est fait mention de cette lecture dans l'arrêt.
La lecture des textes de loi et des réponses faites aux questions n'est pas obligatoire si l'accusé ou son défenseur y renonce.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama : l’audience pénale (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) » / panorama / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés