Art. 355, Code de procédure pénale

Art. 355, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1487MAC

Les magistrats de la cour et les jurés se retirent dans la chambre des délibérations.

Ils n'en peuvent sortir qu'après avoir pris leurs décisions.

Si la longueur prévisible du délibéré le justifie, le président peut désigner tout lieu hors du palais de justice comme chambre des délibérations.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document