Art. 346, Code de procédure pénale

Art. 346, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1481MA4

Une fois l'instruction à l'audience terminée la partie civile ou son avocat est entendu. Le ministère public prend ses réquisitions.

L'accusé et son avocat présentent leur défense.

La réplique est permise à la partie civile et au ministère public, mais l'accusé ou son avocat auront toujours la parole les derniers.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document