Art. 34, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4716I4G
Le procureur général représente en personne ou par ses substituts le ministère public auprès de la cour d'appel et auprès de la cour d'assises instituée au siège de la cour d'appel. Il peut, dans les mêmes conditions, représenter le ministère public auprès des autres cours d'assises du ressort de la cour d'appel.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « L’audience pénale (1er juillet 2022 au 30 juin 2023) » / panorama / lexbase pénal n°64 du 19 octobre 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Notation des officiers de police judiciaire : rappel de l’indivisibilité du parquet » / brèves / lexbase pénal n°56 du 26 janvier 2023 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par les magistrats du parquet » Abonnés