Art. 332, Code de procédure pénale

Art. 332, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1474MAT

Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.

Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312.

Lorsque cela lui paraît nécessaire à la clarté et au bon déroulement des débats, le président peut interrompre les déclarations d'un témoin ou lui poser directement des questions sans attendre la fin de sa déposition.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document