Art. 328, Code de procédure pénale
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L1453MA3
Après l'avoir informé de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, le président interroge l'accusé et reçoit ses déclarations.
Il a le devoir de ne pas manifester son opinion sur la culpabilité.
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