Art. 327, Code de procédure pénale

Art. 327, Code de procédure pénale

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L3252MKN

Le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi.

Il expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils résultent de l'information, y compris, s'il y a lieu, les éléments à décharge mentionnés par les observations de l'avocat déposées en application de l'article 175, même si ces éléments ne figurent pas dans l'ordonnance de renvoi prise en application de l'article 184.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée.

Dans sa présentation, le président ne doit pas manifester son opinion sur la culpabilité de l'accusé.

A l'issue de sa présentation, le président donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation.

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