Art. 323, Code de procédure pénale

Art. 323, Code de procédure pénale

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L1448MAU

Lorsque l'avocat de l'accusé n'est pas inscrit à un barreau, le président l'informe qu'il ne peut rien dire contre sa conscience ou le respect dû aux lois et qu'il doit s'exprimer avec décence et modération.

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