Art. 319, Code de procédure pénale

Art. 319, Code de procédure pénale

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L1443MAP

Si un accusé refuse de comparaître, sommation lui est faite au nom de la loi, par un huissier commis à cet effet par le président, et assisté de la force publique. L'huissier dresse procès-verbal de la sommation et de la réponse de l'accusé.

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