Art. 314, Code de procédure pénale

Art. 314, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1437MAH

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document