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Art. 311, Code de procédure pénale
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L1434MAD
Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.
Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des crimes / TITRE « L’interrogatoire de l’accusé » Abonnés