Art. 304-1, Code de procédure pénale
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L1425MAZ
Lorsque la cour d'assises statuant en appel doit se prononcer uniquement sur la peine, le discours aux jurés prévu à l'article 304 est ainsi modifié :
1° Les mots : “ les charges qui seront portées contre X … ” sont remplacés par les mots : “ les éléments de preuves retenus contre X, qui ont conduit à sa déclaration de culpabilité ” ;
2° Les mots : “ de vous rappeler que l'accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter ; de vous décider d'après les charges et les moyens de défense ” sont remplacés par les mots : “ de vous prononcer sur la peine d'après les charges et les moyens de défense ”.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama : l’audience pénale (1er juillet 2021 au 30 juin 2022) » / panorama / lexbase pénal n°51 du 28 juillet 2022 Abonnés