Art. 290, Code de procédure pénale

Art. 290, Code de procédure pénale

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L1407MAD

L'ensemble des décisions de la cour fait l'objet d'un arrêt motivé, le ministère public entendu.

Cet arrêt ne peut être attaqué par la voie du recours en cassation qu'en même temps que l'arrêt sur le fond.

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