Art. 2-9, Code de procédure pénale
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L2567LBP
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans qui se propose, par ses statuts, d'assister les victimes d'infractions peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-16 lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée.
Toute association régulièrement déclarée ayant pour objet statutaire la défense des victimes d'une infraction entrant dans le champ d'application du même article 706-16 et regroupant plusieurs de ces victimes peut, si elle a été agréée à cette fin, exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne cette infraction lorsque l'action publique a été mise en mouvement par le ministère public ou la partie lésée. Les conditions dans lesquelles les associations mentionnées au présent alinéa peuvent être agréées, après avis du ministère public, compte tenu de leur représentativité, sont fixées par décret.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
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Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2020 – janvier 2021) : l'action publique et l'action civile » / panorama / lexbase pénal n°34 du 21 janvier 2021 Abonnés
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Cité dans la RUBRIQUE terrorisme / TITRE « Bien juridique protégé par les incriminations terroristes et recevabilité des constitutions de partie civile » / jurisprudence / lexbase pénal n°15 du 18 avril 2019 Abonnés