Art. 276, Code de procédure pénale

Art. 276, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1391MAR

L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.

Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document