Art. 271, Code de procédure pénale

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L1388MAN

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

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