Art. 269, Code de procédure pénale

Art. 269, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1385MAK

Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document