Art. 266, Code de procédure pénale

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L3251MKM

Trente jours au moins avant l'ouverture des assises, le premier président de la cour d'appel, ou son délégué, ou le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou son délégué, tire au sort, en audience publique, sur la liste annuelle, les noms de trente-cinq jurés qui forment la liste de session. Il tire, en outre, les noms de dix jurés suppléants sur la liste spéciale. Ces nombres sont portés respectivement à quarante-cinq et à quinze pour la cour d'assises de Paris ainsi que pour les cours d'assises désignées par arrêté du ministre de la justice. Ils peuvent également être portés à quarante-cinq et à quinze si le premier président de la cour d'appel estime qu'un nombre important de jurés risque de ne pas répondre à la convocation ou d'être dispensé en application de l'article 258.

Si, parmi les noms tirés au sort, figurent ceux d'une ou de plusieurs personnes décédées ou qui se révéleraient ne pas remplir les conditions d'aptitude légale résultant des articles 255,256 et 257 ou avoir exercé les fonctions de juré dans le département depuis moins de cinq ans, ces noms sont immédiatement remplacés sur la liste de session et la liste des jurés suppléants par les noms d'un ou de plusieurs autres jurés désignés par le sort ; ils sont retirés de la liste annuelle ou de la liste spéciale par le premier président de la cour d'appel ou par le président du tribunal judiciaire, siège de la cour d'assises, ou leur délégué.

Sont également remplacés sur la liste de session et sur la liste des jurés suppléants, dans le cas où ils sont tirés au sort, les noms des personnes qui, dans l'année, ont satisfait aux réquisitions prescrites par l'article 267.

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