Art. 253, Code de procédure pénale
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L1366MAT
Ne peuvent faire partie de la cour en qualité de président ou d'assesseur les magistrats qui, dans l'affaire soumise à la cour d'assises, ont, soit fait un acte de poursuite ou d'instruction, soit participé à l'arrêt de mise en accusation ou à une décision sur le fond relative à la culpabilité de l'accusé.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Le jugement des crimes / TITRE « La désignation des assesseurs » Abonnés
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