Les fonctions du ministère public y sont exercées dans les conditions définies aux articles 34 et 39.
Toutefois, le procureur général peut déléguer tout magistrat du ministère public du ressort de la cour d'appel auprès d'une cour d'assises instituée dans ce ressort.
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Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : L'exercice de l'action publique / TITRE « L’action publique mise en mouvement par les magistrats du parquet »Abonnés