Art. 234-1, Code de procédure pénale
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L1348MA8
Lorsque le chef-lieu du département où se tiennent les assises n'est pas le siège d'un tribunal judiciaire, le tribunal judiciaire mentionné aux articles 242,251,261-1,262,263,265,266,270,271 et 289 est celui dans le ressort duquel se tiennent les assises.