Art. 230-9, Code de procédure pénale
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L4541LNI
Un magistrat, chargé de suivre la mise en œuvre et la mise à jour des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 et désigné à cet effet par le ministre de la justice, concourt à l'application de l'article 230-8.
Ce magistrat peut agir d'office ou sur requête des particuliers. Il dispose des mêmes pouvoirs d'effacement, de rectification ou de maintien des données personnelles dans les traitements mentionnés au premier alinéa du présent article que le procureur de la République. Lorsque la personne concernée le demande, la rectification pour requalification judiciaire est de droit. Il se prononce sur les suites qu'il convient de donner aux demandes d'effacement ou de rectification dans un délai de deux mois.
Il dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces traitements automatisés.
Les décisions de ce magistrat en matière d'effacement ou de rectification des données à caractère personnel sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris.
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Effacement de données personnelles inscrites dans le fichier de TAJ : rappel de la compétence du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris pour statuer sur le recours formé contre la décision du magistrat référent visé à l’article 230-9 du Code de procédure pénale » / brèves / lexbase pénal n°39 du 24 juin 2021 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE données personnelles / TITRE « Fichiers de police judiciaire (TAJ) : demande d’effacement des données personnelles et droits de la défense » / brèves / le quotidien du 2 avril 2021 Abonnés