Art. 230-52, Code de procédure pénale
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L8110MAM
Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou requis par le procureur de la République, ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité, dresse procès-verbal des opérations de captation, de fixation et d'enregistrement. Ce procès-verbal mentionne la date et l'heure du début et de la fin des opérations.
Les enregistrements sont placés sous scellés fermés.
L'officier de police judiciaire ou l'agent de police judiciaire agissant sous sa responsabilité décrit, dans un procès-verbal versé au dossier, les données enregistrées qui sont utiles à la manifestation de la vérité. Aucune séquence relative à la vie privée étrangère à l'objet pour lequel les opérations ont été autorisées ne peut être conservée dans le dossier de la procédure.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Vers un droit commun de la preuve numérique ? » / focus / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés
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