Art. 230-48, Code de procédure pénale
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L8106MAH
Le dispositif technique mentionné à l'article 230-47 est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête de flagrance, d'une enquête préliminaire ou d'une procédure prévue aux articles 74 à 74-2, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
2° Dans le cadre d'une instruction ou d'une information pour recherche des causes de la mort ou des causes de la disparition mentionnées aux articles 74,74-1 et 80-4, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Vers un droit commun de la preuve numérique ? » / focus / lexbase pénal n°57 du 23 février 2023 Abonnés