Art. 230-44, Code de procédure pénale
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Le présent chapitre n'est pas applicable lorsque les opérations de géolocalisation en temps réel ont pour objet la localisation d'un équipement terminal de communication électronique, d'un véhicule ou de tout autre objet dont le propriétaire ou le possesseur légitime est la victime de l'infraction sur laquelle porte l'enquête ou l'instruction ou la personne disparue au sens des articles 74-1 ou 80-4, dès lors que ces opérations ont pour objet de retrouver la victime, l'objet qui lui a été dérobé ou la personne disparue.
Dans les cas prévus au présent article, les opérations de géolocalisation en temps réel font l'objet de réquisitions conformément aux articles 60-1,60-2,77-1-1,77-1-2,99-3 ou 99-4.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (janvier 2021 – mars 2022) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°48 du 28 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (février 2020 – octobre 2020) : la preuve » / panorama / lexbase pénal n°32 du 19 novembre 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « Le cadre légal de la géolocalisation » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes de l’instruction / TITRE « La géolocalisation » Abonnés