Art. 230-42, Code de procédure pénale

Art. 230-42, Code de procédure pénale

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L8975IZG

Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le fondement des éléments recueillis dans les conditions prévues à l'article 230-40, sauf si la requête et le procès-verbal mentionnés au dernier alinéa de ce même article ont été versés au dossier en application de l'article 230-41.

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