Art. 230-36, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3250MKL
Le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire commis par lui ou autorisé par le procureur de la République peut requérir tout agent qualifié d'un service, d'une unité ou d'un organisme placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et dont la liste est fixée par décret, en vue de procéder à l'installation et au retrait du moyen technique mentionné à l'article 230-32.
En vue d'effectuer l'activation à distance de l'appareil électronique mentionnée à l'article 230-34-1, le procureur de la République ou le juge d'instruction peut désigner toute personne physique ou morale habilitée et inscrite sur l'une des listes prévues à l'article 157. Le procureur de la République ou le juge d'instruction peut également prescrire le recours aux moyens de l'Etat soumis au secret de la défense nationale, selon les formes prévues au chapitre Ier du présent titre.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les actes d'investigation / TITRE « L’installation du dispositif technique de géolocalisation » Abonnés