Art. 230-25, Code de procédure pénale
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Peuvent seuls utiliser les logiciels faisant l'objet du présent chapitre :
1° Les agents des services mentionnés à l'article 230-20, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les seuls besoins des enquêtes dont ils sont saisis ;
2° Les magistrats du parquet et les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;
3° Le procureur de la République compétent, aux fins du contrôle qu'il exerce en vertu de l'article 230-23 ;
4° Le magistrat mentionné à l'article 230-24.
L'habilitation mentionnée au 1° du présent article précise la nature des données auxquelles elle donne accès.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Fichiers TAJ et ATRT : la seule mention en procédure des habilitations de consultation et d'utilisation par les enquêteurs suffit à en établir la preuve » / brèves / le quotidien du 22 avril 2024 Abonnés
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