Art. 230-23, Code de procédure pénale

Art. 230-23, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L7457IPU

Sans préjudice des pouvoirs de contrôle attribués à la Commission nationale de l'informatique et des libertés par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République compétent qui peut demander qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire. La rectification pour requalification judiciaire est de droit lorsque la personne concernée la demande.

Le procureur de la République dispose, pour l'exercice de ses fonctions, d'un accès direct à ces logiciels.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document