Art. 228, Code de procédure pénale

Art. 228, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3620AZ4

Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document