Art. 228, Code de procédure pénale

Art. 228, Code de procédure pénale

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L3620AZ4

Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.

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