Plateforme
Vous Etes
Ressources
Autres
Votre compte
Tout le contenu
Accéder à votre compte
Document en cours
Art. 225, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L3617AZY
Elle est saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d'office à l'occasion de l'examen de la procédure qui lui est soumise.