Art. 2-24, Code de procédure pénale
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L7642LCZ
Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date et des faits et ayant pour objet statutaire la défense ou l'assistance des étudiants et élèves d'établissements d'enseignement victimes de bizutage peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues à la section 3 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal.
Toutefois, l'association n'est recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l'accord de la victime ou, si celle-ci est un mineur ou un majeur protégé, celui de son représentant légal.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Panorama de procédure pénale (avril 2020 – janvier 2021) : l'action publique et l'action civile » / panorama / lexbase pénal n°34 du 21 janvier 2021 Abonnés
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