Art. 2-21-1, Code de procédure pénale
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L2554LB9
Toute association, tout syndicat professionnel ou tout syndicat de salariés de la branche concerné régulièrement déclaré depuis au moins deux ans à la date des faits et dont l'objet statutaire comporte la défense des intérêts collectifs des entreprises et des salariés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions définies au livre II de la huitième partie du code du travail même si l'action publique n'a pas été mise en mouvement par le ministère public ou par la partie lésée.
Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal du travail / TITRE « Les actions en justice liées au travail dissimulé » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE social général / TITRE « La lutte contre le travail dissimulé : de l'optimisation sociale à la répression de la fraude (rapport de synthèse) » / evénement / lexbase social n°695 du 20 avril 2017 Abonnés
Référencé dans Droit pénal spécial / ETUDE : Les fraudes sociales / TITRE « Les constitutions de partie civile » Abonnés
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