Art. 218, Code de procédure pénale

Art. 218, Code de procédure pénale

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L3606AZL

Les dispositions des articles 171,172 et du dernier alinéa de l'article 174 sont applicables au présent chapitre.

La régularité des arrêts des chambres de l'instruction et celle de la procédure antérieure, lorsque cette chambre a statué sur le règlement d'une procédure, relève du seul contrôle de la Cour de cassation, que le pourvoi soit immédiatement recevable ou qu'il ne puisse être examiné qu'avec l'arrêt sur le fond.

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