Art. 212, Code de procédure pénale
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L7573MMG
Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre.
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. L'arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance électronique.
La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque ces biens constituent l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Loi du 24 juin 2024, améliorant l'efficacité des dispositifs de saisie et de confiscation des avoirs criminels : Saisir plus, saisir mieux ? » / focus / lexbase pénal n°74 du 26 septembre 2024 Abonnés
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