Art. 20-1, Code de procédure pénale
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L8064MAW
Lorsqu'ils n'ont pas la qualité d'officier de police judiciaire en application de l'article 16-1 A, les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale actifs ou à la retraite ayant eu durant leur activité la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire peuvent bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire lorsqu'ils servent dans la réserve opérationnelle de la police nationale ou dans la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise les conditions d'expérience et les qualités requises pour bénéficier de la qualité d'agent de police judiciaire au titre du présent article.
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints (APJ - APJA) » Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les pouvoirs des agents de police judiciaire » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / synthèse Abonnés