Art. 197-1, Code de procédure pénale

Art. 197-1, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3577AZI

En cas d'appel d'une ordonnance de non-lieu, le témoin assisté peut, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses observations devant la chambre de l'instruction. La date de l'audience est notifiée à l'intéressé et à son avocat conformément aux dispositions de l'article 197.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document