Art. 192, Code de procédure pénale

Art. 192, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L3570AZA

Les fonctions du ministère public auprès de la chambre de l'instruction sont exercées par le procureur général ou par ses substituts ; celles du greffe par un greffier de la cour d'appel.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document