Art. 19, Code de procédure pénale
Lecture: 1 min
L4987K89
Les officiers de police judiciaire sont tenus d'informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance. Dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l'original ainsi qu'une copie des procès-verbaux qu'ils ont dressés ; tous actes et documents y relatifs lui sont en même temps adressés ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Les procès-verbaux doivent énoncer la qualité d'officier de police judiciaire de leur rédacteur.
Le procureur de la République peut autoriser que les procès-verbaux, actes et documents lui soient transmis sous forme électronique.
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale/enquête / TITRE « Encadrement temporel de l’enquête préliminaire » / focus / lexbase pénal n°59 du 27 avril 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « Confiance dans l’institution judiciaire : publication d’un décret d’application » / brèves / le quotidien du 19 avril 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE ministère public / TITRE « Les mutations du parquet (colloque du 4 octobre 2019 à Clermont) : Le pouvoir de réquisitions du procureur » / actes de colloques / lexbase pénal n°22 du 19 décembre 2019 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédure pénale / TITRE « La délicate simplification de l'enquête de police » / doctrine / lexbase pénal n°3 du 22 mars 2018 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE procédures fiscales / TITRE « Sur la demande, par le juge de l'impôt, de communication de pièces auprès du Parquet - Conclusions du Rapporteur public » / jurisprudence / lexbase fiscal n°672 du 13 octobre 2016 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les acteurs de l’enquête / TITRE « Les officiers de police judiciaire (OPJ) » Abonnés
Utilisation des cookies sur Lexbase
Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.
Parcours utilisateur
Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.
Données analytiques
Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.