Art. 187-2, Code de procédure pénale

Art. 187-2, Code de procédure pénale

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L3565AZ3

La personne qui forme le recours prévu par l'article 187-1 peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre de l'instruction. Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

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