Art. 186-4, Code de procédure pénale

Art. 186-4, Code de procédure pénale

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L4836K8M

En cas d'appel, même irrecevable, formé contre une ordonnance prévue au premier alinéa de l'article 179, la chambre de l'instruction statue dans les deux mois suivant la date de déclaration d'appel, faute de quoi la personne détenue est remise d'office en liberté.

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