Art. 180, Code de procédure pénale
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L6710LGM
Dans les cas de renvoi, soit devant le tribunal de police, soit devant le tribunal correctionnel, le juge d'instruction transmet le dossier avec son ordonnance au procureur de la République. Celui-ci est tenu de l'envoyer sans retard au greffe du tribunal qui doit statuer.
Si la juridiction correctionnelle est saisie, le procureur de la République doit faire donner assignation au prévenu pour l'une des plus prochaines audiences, en observant les délais de citation prévus au présent code.
Cité dans la RUBRIQUE droit financier / TITRE « Judicial Review of Deferred Prosecution Agreements – A Comparative Study* » / doctrine / revue trimestrielle de droit financier n°58 du 30 juin 2022 Abonnés