Art. 179-2, Code de procédure pénale
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L7193LP4
Le juge d'instruction peut préciser dans l'ordonnance de renvoi la date d'audience devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel lorsque cette date lui a été préalablement communiquée par le procureur de la République. Cette ordonnance doit alors comporter les mentions prévues aux deuxième à dernier alinéas de l'article 390.
Cette ordonnance dispense alors le procureur de délivrer une citation en application du même article 390.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de la presse / TITRE « Panorama de droit pénal de la presse (septembre 2022 – février 2023) » / panorama / lexbase pénal n°58 du 23 mars 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal de la presse / TITRE « Panorama de droit pénal de la presse (septembre 2020 à mars 2021) » / panorama / lexbase pénal n°36 du 25 mars 2021 Abonnés
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