Art. 179-1, Code de procédure pénale
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L5357LCE
Toute ordonnance renvoyant la personne mise en examen devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel informe celle-ci qu'elle doit signaler auprès du procureur de la République, jusqu'au jugement définitif de l'affaire, tout changement de l'adresse déclarée lors de sa mise en examen, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ordonnance l'informe également que toute citation, notification ou signification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à sa personne.
Cité dans la RUBRIQUE peines / TITRE « Le parquet et l’exécution des peines d’emprisonnement » / focus / lexbase pénal n°27 du 28 mai 2020 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : La clôture de l’instruction / TITRE « La décision de renvoi » Abonnés
Cité dans Procédure pénale / ETUDE : La clôture de l’instruction / synthèse Abonnés