Art. 177-3, Code de procédure pénale

Art. 177-3, Code de procédure pénale

Lecture: 1 min

L1640A7U

Lorsque la partie civile est une personne morale, l'amende civile prévue par l'article 177-2 peut être prononcée contre son représentant légal, si la mauvaise foi de ce dernier est établie.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document